![]() |
|
|
|
LA DEFINITION FRANCAISE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE |
|||
|
Au sens français, il y a coopération décentralisée lorsqu’une (ou plusieurs) collectivité locale française développe des relations avec une (ou plusieurs) collectivité locale étrangère : il peut s’agir aussi bien de l’établissement de relations d’amitié ou de jumelage avec des collectivités territoriales étrangères, d’actions de promotion à l’étranger, d’aide au développement de collectivités dans certains pays, d’assistance technique, d’action humanitaire, de gestion commune de biens de services mais aussi de coopération transfrontalière et de coopération interrégionale. Une circulaire signée conjointement par le Ministère de l’Intérieur et le Ministère des Affaires étrangères en date du 10 mai 1994 précise les termes de la loi de 1992 : |
|
|||
|
|
"Par convention il faut entendre tout contrat ou acte signé entre des collectivités territoriales, françaises et étrangères, comportant des déclarations, des intentions, des obligations ou des droits opposables à l’une ou l’autre partie. Sont visés par la loi aussi bien les conventions ayant un caractère déclaratif que celles pouvant avoir des conséquences matérielles, financières ou réglementaires pour ces collectivités. Que la collectivité territoriale soit engagée financièrement, matériellement ou non, la convention est la voie privilégiée de la coopération décentralisée pour tous les types d’intervention (...) " "La possibilité de passer des conventions est ouverte aux communes, aux départements, aux régions et à leurs groupements, qu’ils s’agissent des groupements intercommunaux, des ententes départementales ou régionales ou des syndicats mixtes". "(...) en toutes circonstances c’est la collectivité territoriale qui assure la responsabilité de sa coopération décentralisée même si, pour mener à bien certaines actions, elle peut déléguer par convention sa maîtrise d’oeuvre à un établissement public ou à une association privée." Extraits de la circulaire relative à la coopération des collectivités territoriales françaises avec des collectivités territoriales étrangères. Ministère de l’intérieur, Ministère des Affaires étrangères, mai 1994. Cette définition est inscrite dans la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République : cette capacité reconnue officiellement aux collectivités locales inscrit désormais leur action en matière de coopération dans un cadre juridique, administratif et budgétaire précis. |
|
|
|
cadre juridique La loi de 1992 stipule : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France ". |
|
|
art. 131 Titre IV |
||
|
cadre administratif Une fois signée la convention doit être transmise au Préfet qui exerce un contrôle de légalité. Ce contrôle vise à s’assurer que : Le contenu de la convention ne contient que des dispositions relevant de la compétence de la collectivité territoriale signataire. La convention ne comporte pas de dispositions qui pourraient lier d’autres collectivités territoriales non signataires ou l’Etat. Le signataire français est préalablement autorisé à conclure la convention par une délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale (ou du groupement) concernée. La Convention est exécutoire après transmission au préfet et publication dans les conditions de droit commun. |
|
|
|
cadre budgétaire " La maîtrise d’ouvrage est la prise en charge de la conduite d’un projet qui engage la responsabilité de celui ou de ceux qui l’assument qui comprend à la fois l’initiative et la garantie de bonne fin. Il faut noter que le maître d’ouvrage n’est pas forcément le financeur majoritaire du projet. Le maître d’oeuvre est la personne ou le groupe chargé, sous l’autorité et la responsabilité du maître d’ouvrage de faire avancer techniquement le projet." La collectivité locale peut mettre en oeuvre elle-même le projet ou déléguer la réalisation de tout ou partie des actions à un maître d’oeuvre, qu’il s’agisse d’une ONG ou d’un établissement publique. Cette délégation impose des règles, notamment en matière budgétaire, qu’il est indispensable de connaître : La collectivité locale française doit ainsi veiller à ne pas se trouver en situation de "gestion de fait" : aucun élu ne doit exercer de responsabilité au sein de l’association qui reçoit une subvention pour la mise en oeuvre d’une action de coopération décentralisée. (Cas très courant au sein des Comités de jumelage et qui donne de plus en plus souvent lieu à des recours devant le Tribunal Administratif). Pour se mettre en conformité avec la loi, la collectivité locale qui assume obligatoirement la maîtrise d’ouvrage peut : soit intégrer le projet dans sa comptabilité publique et charger un élu et un service technique de la mise en oeuvre du projet, soit intégrer le projet dans sa comptabilité publique et charger un élu et un service technique de la mise en oeuvre du projet, soit contracter pour la réalisation de tout ou partie du projet avec une ou plusieurs associations (le contrat est obligatoire si la collectivité locale subdélègue en totalité une subvention à une association). Dans ce dernier cas aucun élu ne doit avoir de responsabilité dans la ou les associations. Pour plus d’information il est recommandé de se procurer les circulaires du Ministère de l’Intérieur et du Ministère des Affaires étrangères. Divers documents édités gratuitement par Cités Unies France sont également disponibles à CERCOOP. - "Guide juridique de la coopération décentralisée" - Statuts types de différentes formes d’organisation(pour se mettre en conformité avec l’interdiction de la "gestion de fait") : "office municipal des jumelages", "commission extra-municipale", "convention ville-comité de jumelage", "comité de jumelage". |
|
|
|
||||
|
|
||||
| © RESACOOP | ||||